Harcèlement sexuel et agissements sexistes dans la fonction publique, qu’est-ce que c’est ?

 

Le harcèlement sexuel, tel que défini par l’article L1153-1 du Code du travail, est « le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

 

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Il est possible de distinguer 2 types de harcèlement sexuel :

 

  • Le harcèlement sexuel dit assimilé

Dans ce premier cas, il est question d’une pression grave exercée dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle. Elle peut être exercée au profit du harceleur, ou au profit d’un tiers. Le but avancé par le harceleur peut être réel ou apparent : même si l’auteur des faits n’avait pas réellement l’intention de passer à l’acte, il s’agit quand même de harcèlement sexuel. En effet, le passage à l’acte sans le consentement de la victime peut caractériser un viol ou une agression sexuelle, d’une gravité normative plus importante. Le harceleur exerce le plus souvent un chantage sexuel : il essaie d’imposer un acte de nature sexuelle en contrepartie d’une « récompense » (augmentation, promotion, etc.) ou, au contraire, de représailles en cas de refus (licenciement, mutation non désirée, etc.).

 

L’agression sexuelle est passible de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende

 

  • Le harcèlement sexuel pour propos et comportement à connotation sexuelle répétée

Cette catégorie de harcèlement sexuel peut s’avérer assez compliquée à appréhender, de par la multitude de formes qu’elle peut prendre, mais aussi par la difficulté à démontrer efficacement son existence. C’est le cumul et la multiplicité des propos et comportements déplacés qui permettront de faciliter la qualification de ce type de harcèlement sexuel.

harcèlement sexuel au travail

1 française sur 3 a déjà été harcelée ou agressée sexuellement sur son lieu de travail*

*Etude IFOP 2019

Les agissements sexistes

L’article 6 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée, par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels indique :
« Aucun fonctionnaire ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » et « Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ».
Des sanctions pénales peuvent également être prononcées à l’encontre des auteurs d’agissements sexistes. En effet, les auteurs peuvent être
punissables d’une amende pouvant aller jusqu’à 22 500 euros et d’une peine de prison d’une durée maximale de six mois. La personne qui a
commis les faits encourt également une sanction disciplinaire.

 

Exemples d’agissements sexistes :

  • Un agent subit des moqueries de façon répétée lorsqu’il prend son mercredi pour s’occuper de ses enfants.
  • Un usager fait une blague sur l’incompétence professionnelle des femmes.
  • Un supérieur hiérarchique reproche à une agente sa tenue jugée pas assez féminine pour une réunion.

 

 

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